Le juge chargé de la taxation, saisi d'une demande de fixation des honoraires d'un notaire, n'a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de ce notaire à l'égard de son client en raison des fautes commises dans l'exécution de sa mission.
Les époux X. ont chargé un notaire de préparer les actes nécessaires à la transmission à leurs deux filles de la nue-propriété de forêts leur appartenant, ainsi que de celle de forêts qu'ils devaient acquérir.
Le notaire a préparé la constitution de la SCI, groupement forestier, ayant pour associés les époux X., puis rédigé un acte d'augmentation de capital de cette société.
En raison d'un désaccord portant sur l'acte d'augmentation du capital et les honoraires dus, les deux derniers actes n'ont pas été régularisés par les parties.
Dans une ordonnance du 4 juin 2013, le premier président de la cour d'appel de Besançon a condamné la SCI au paiement d'une somme.
Les époux X. forment un pourvoi.
Ils soutiennent que les fautes commises par le notaire dans l'exercice de sa mission doivent être prises en considération lors de l'évaluation des honoraires auxquels il peut légitimement prétendre, a fortiori lorsque ces fautes ont causé préjudice à ses clients.
Les époux X. arguent qu'en ne s'expliquant pas quant à ce point, le juge taxateur prive sa décision de base légale au regard de l'article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, ensemble au regard de l'article 1382 du code civil.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 20 novembre 2014.
Il résulte de l'article 4 du décret du 8 mars 1978 et des articles 720 et 721 du code de procédure civile que le juge chargé de la taxation, saisi d'une demande de fixation des honoraires d'un notaire, n'a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de ce notaire à l'égard de son client en raison des fautes commises dans l'exécution de sa mission.
La Haute juridiction judiciaire estime que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties, la décision se trouve légalement justifiée.
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 20 novembre 2014 (pourvoi n° 13-22.719 - (...)