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Demande de renseignements de l'administration fiscale limitée par le secret professionnel de l'avocat

L'administration fiscale peut demander toute information afférente aux recettes perçues par un avocat, comme la domiciliation des clients, mais ne peut pas demander de renseignements sur la nature des prestations fournies : l'avocat peut lui opposer le secret professionnel.

Une société d'avocats a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont cette société prétendait bénéficier à raison de prestations de services, facturées à des clients établis aux Bermudes.

La cour administrative d'appel de Paris a jugé que le secret professionnel ne s'opposait pas à ce que l'administration fiscale demande à la société d'avocats de produire tout élément permettant d'identifier les preneurs des prestations litigieuses.

Dans un arrêt du 4 mai 2016, le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes de l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales, "les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal".
Par contre, "ils ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes".
Le législateur a ainsi entendu "délimiter strictement le champ des informations que l'administration fiscale est susceptible de demander" aux avocats.

La Haute juridiction administrative considère que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration prenne connaissance, pendant les opérations de contrôle, de factures établies par un avocat pour des prestations destinées à des clients nommément désignés, "dès lors que ces documents ne comportent aucune indication, même sommaire, sur la nature des prestations fournies à ces clients".

Toutefois, dans l'hypothèse où des discordances entre les mentions figurant sur les pièces comptables dont elle a pu régulièrement prendre connaissance quant à l'identité des personnes ayant payé des prestations soumises à la TVA et l'identité des bénéficiaires mentionnés sur les (...)

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