Pour déterminer le tarif de la taxe locale d’équipement, si les espaces de services collectifs d'une construction peuvent être regardés comme l'accessoire de locaux d'habitation, alors ils relèvent de la même catégorie que ces derniers. Sinon, le juge doit appliquer à chaque local le tarif prévu pour la catégorie à laquelle il se rattache.
Une SARL a obtenu, par arrêté municipal, le transfert d'un permis de construire pour la réalisation d'une résidence-services pour étudiants comprenant, d'une part, 201 studios équipés chacun d'une salle de bains avec toilettes et d'un coin cuisine et, d'autre part, une salle de petit-déjeuner, une salle de sport, un service de loge ainsi qu'une laverie automatique.
L'administration, estimant que cette construction devait être rattachée à la 9ème catégorie prévue par les dispositions du I de l'article 1585 D du code général des impôts, lui a adressé un avis d'imposition à la taxe locale d'équipement et à diverses autres taxes d'urbanisme.
Le tribunal administratif de Versailles a annulé cet avis, en tant seulement que la déduction prévue au e de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme n'avait pas été appliquée aux surfaces destinées à l'habitation par le projet.
Il a considéré que, parce que la résidence pour étudiants comporte des services collectifs tels qu'une salle de petits déjeuners et une laverie, l'ensemble de cette construction relevait de la 9ème catégorie prévue au I de l'article 1585 D du code général des impôts.
Dans un arrêt du 11 mai 2015, le Conseil d’Etat annule le jugement, estimant que le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
La Haute juridiction administrative estime que le tribunal aurait dû rechercher si les studios, occupés à titre individuel, pouvaient être regardés, eu égard à leurs caractéristiques, comme des locaux à usage de résidence principale présentant le caractère de "logements", auxquels est applicable la tarification prévue au 2 de la 5ème catégorie.
Dans l'affirmative, le Conseil d'Etat considère que le tribunal aurait dû rechercher "si les espaces de services collectifs pouvaient être regardés comme l'accessoire de ces locaux d'habitation et relevaient ainsi, au-delà des vingt premiers mètres carrés, (...)