Il incombe seulement à l'établissement de crédit de prouver qu'il a adressé à la caution l'information requise et non d'établir au surplus que la caution l'a reçue.
En l’espèce, une banque avait consenti deux prêts à une société dont s’est rendue caution le gérant de ladite société. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement le gérant qui lui a opposé la disproportion manifeste de ses engagements.
La cour d’appel d’Aix en Provence a condamné le gérant à payer la banque qui avait légalement justifié l’envoi à la caution de l’information prévue à l’article L. 313-22 du code de la consommation par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), à l'adresse mentionnée sur le dernier cautionnement souscrit par ce dernier et pour laquelle les services de La Poste ont précisé "avisé mais non réclamé."
Le gérant a donc formé un pourvoi en cassation, estimant "qu'il n'en administre pas la preuve par l'envoi d'une lettre à une adresse inexacte où la caution n'était pas domiciliée et qui est différente de celle à laquelle était envoyé ses relevés de compte".
Par un arrêt du 24 novembre 2021 (pourvoi n° 20-11.722), la Cour de cassation s’est montrée très ferme : "En application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, il incombe seulement à l'établissement de crédit de prouver qu'il a adressé à la caution l'information requise et non d'établir au surplus que la caution l'a reçue." Dès lors, en rejetant le pourvoi formé par la caution, la Haute juridiction judiciaire estime que la cour d’appel a "exactement retenu qu'il n'appartenait pas à cet établissement de rechercher une autre adresse que celle fournie par la caution."
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