La publication d'un acte de donation-partage au service de la publicité foncière est le point de départ de la prescription de l'action paulienne.
En 2009, l'associée d'une société en nom collectif (SNC) s'est portée caution solidaire de cette société au profit d'une banque.
Elle a ensuite consenti à ses deux enfants une donation-partage de la nue-propriété d'un immeuble d'habitation, publiée au service de la publicité foncière le 7 septembre 2011.
Après la liquidation judiciaire de la SNC et la condamnation de la caution, la banque a assigné en décembre 2016 l'associé et ses deux enfants en inopposabilité de la donation-partage.
La cour d'appel de Caen a déclaré irrecevable comme prescrite son action paulienne.
Elle a énoncé que l'action paulienne, qui vise à rendre inopposable à un créancier l'acte fait par l'un de ses débiteurs en fraude de ses droits, était une action de nature personnelle soumise à la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, courant à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Les juges du fond ont retenu que, l'acte de donation-partage ayant été régulièrement porté à la connaissance des tiers du fait de sa publication au service de la publicité foncière le 7 septembre 2011, la banque était réputée avoir connaissance de son existence dès cette date.
Dans un arrêt du 8 décembre 2021 (pourvoi n° 20-18.432), la Cour de cassation considère que c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que l'action que la banque avait engagée plus de cinq ans après était prescrite.
Elle confirme que ce n'est que lorsque la fraude du débiteur a empêché le créancier d'exercer son action que le point de départ en est reporté au jour où il a effectivement connu l'existence de l'acte fait en fraude de ses droits.