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Titre exécutoire contre la caution sans créance exigible

Afin d'éviter la caducité de la mesure conservatoire, la banque, créancière, peut obtenir un jugement de condamnation de la caution avant l'exigibilité de sa créance à son égard.

M. D. s'est rendu caution solidaire de tous les engagements de la société G. envers une banque.
La société a été mise en redressement judiciaire et la banque a déclaré sa créance au passif de cette procédure.
La banque a assigné la caution afin de voir surseoir à statuer dans l'attente du dénouement de la procédure collective de la société et se voir donner acte des condamnations à payer qu'elle entendait demander au tribunal à l'issue de la procédure.
Le plan de redressement de la société a été arrêté.
La banque a été autorisée par le juge de l'exécution à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens appartenant à M. D.

La cour d'appel de Nancy a rejeté les demandes en paiement formées par la banque contre M. D.
Elle a relevé qu'il n'existait aucun impayé antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de la société.
Elle a retenu que, nonobstant toute clause contraire, le jugement d'ouverture de cette procédure ne rend pas exigibles des créances non échues lors de son prononcé et qu'en application de l'article 2290 du code civil, aucune des créances détenues par la banque contre la caution n'est exigible.

Dans un arrêt du 8 septembre 2021 (pourvoi n° 19-25.686), la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
Elle rappelle que le créancier bénéficiaire d'un cautionnement consenti par une personne physique, en garantie de la dette d'un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire, peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit introduire, dans le mois de leur exécution, une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, à peine de caducité de ces mesures. En conséquence, l'obtention d'un tel titre ne peut être subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution.
Elle estime que la cour d'appel a violé l'article L. 622-28, alinéas 2 et 3, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code, et les articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles (...)

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