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Prescription de l'action du comité d'entreprise

La prescription quinquennale ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire. Le comité d'entreprise de la société G. a saisi, par acte du 15 mai 2006, le juge des référés d'une demande de désignation d'un expert aux fins d'évaluer le montant de la subvention de fonctionnement due par l'employeur pour les années 1982 à 1995, pendant lesquelles ce dernier s'était acquitté de cette subvention en mettant du personnel à disposition du comité d'entreprise. L'expert désigné a déposé un rapport le 4 août 2008 évaluant la somme restant due au comité pour la période précitée. Le comité d'entreprise a saisi le 10 novembre 2008 le tribunal de grande instance d'une demande en paiement de cette somme à laquelle la société s'est opposée en alléguant que l'action était prescrite.

Pour déclarer prescrite l'action du comité d'entreprise, la cour d'appel d'Amiens, dans un arrêt du 10 novembre 2009, retient que selon l'article 2224 du code civil, la prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, ce qui signifie qu'à la date concernée, il ne peut prétendre avoir ignoré ces faits. La cour d'appel ajoute qu'il était loisible au comité d'obtenir de la direction le montant de la masse salariale brute servant au calcul de la subvention de fonctionnement, ainsi que le montant des subventions en nature ou en espèces qui lui étaient allouées. Le fait qu'une partie de ces subventions lui était attribuée en nature par la mise à disposition de personnel, pour une certaine durée annuelle, ne l'empêchait pas en comptabilisant les heures de mise à disposition de vérifier si cette subvention en nature compensait les subventions qu'il ne recevait pas en espèces, peu important le décalage entre l'année fiscale et l'année civile. De même il pouvait calculer le montant de sa créance, le rapport de l'expert ne comportant aucun renseignement qu'une analyse élémentaire, année après année, n'aurait pas permis au comité de connaître ; que ce rapport n'établit pas que les éléments lui permettant de déterminer sa créance étaient "inconnaissables" pour le comité d'entreprise. Enfin, le comité ne saurait non plus utilement invoquer l'absence de (...)

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