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Délai de réalisation de l’expertise et délai d’engagement du recours en contestation

L’opposition de l’employeur à l’exercice de la mission de l’expert, tout en s’abstenant de saisir le juge pour contester la nécessité de celle-ci, constitue un trouble manifestement illicite. Mis au courant d’un projet important modifiant les conditions de travail dans une entreprise, le CHSCT décide, par une délibération du 3 décembre 2010, de mandater, aux frais de l’employeur, un expert agréé ainsi que l’y autorise la loi. Le cabinet retenu prend immédiatement contact avec l’employeur en lui indiquant, par courrier, son intention de se rendre sur le site afin d’obtenir une présentation du projet ainsi que divers documents, dont les organigrammes. Ce à quoi l’employeur répond, le 10 décembre suivant, qu’il ne donnera pas suite à cette demande dans la mesure où il entend contester la mission d’expertise devant le tribunal de grande instance. Devant l'absence de saisine de la part de l'employeur, le cabinet réitère sa demande le 14 janvier 2011, à nouveau refusée par l’employeur, qui indique qu’une assignation est en cours d’élaboration. Le CHSCT a alors saisi le tribunal de grande instance en invoquant un trouble manifestement illicite, dénonçant une stratégie de l’employeur consistant à attendre l’expiration du délai de réalisation de l’expertise pour échapper à sa prise en charge financière. Alors que l'employeur soutenait que faute de disposition lui imposant un délai pour agir il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir saisi le juge, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand fait droit à la demande du CHSCT.  Dans un jugement du 9 février 2011, il a retenu que la contestation devait être formée dans un délai raisonnable compte tenu du délai imparti à l’expert pour déposer son rapport qui ne saurait excéder un délai de 45 jours venant à expiration, en l’espèce au 17 janvier 2001. L’opposition de l’employeur à l’exercice de la mission de l’expert, tout en s’abstenant de saisir le juge pour contester la nécessité de celle-ci, constitue un trouble manifestement illicite. © LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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