La société A., qui avait pour activité le stockage de pneus et leur commercialisation en gros auprès de nombreux opérateurs sur le territoire français, a cessé son activité ce qui a entraîné le licenciement des dix-sept salariés qu'elle employait. La cour d’appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 10 novembre 2010, a considéré le licenciement des salariés sans cause réelle et sérieuse et la condamnée en conséquence à des dommages-intérêts et au le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées aux salariés du jour de leur licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois. La société se pourvoit en cassation.
La société fait valoir que la cessation totale et définitive de l'activité de l'employeur constitue une cause économique autonome de licenciement, sans que l'employeur n'ait à prouver l'existence de difficultés économiques ou de menaces pesant sur sa compétitivité. Par ailleurs, elle ajoute que les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmation. De plus, la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, et que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement. Enfin, la baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise constitue une difficulté économique justifiant la mise en oeuvre de licenciements économiques.
La cour de cassation, dans un arrêt du 1er février 2011 rejette le pourvoi. Elle juge que si, en cas de fermeture définitive et totale de l'entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l'autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de (...)