Le Conseil d'Etat a rejeté un recours contestant l'exception à l'obligation d'étourdissement préalable des animaux avant l'abattage ou la mise à mort lorsque cet étourdissement n'est pas compatible avec la pratique de l'abattage rituel.
Une association a formé un recours contre une décision implicite du premier ministre refusant d'abroger l'exception à l'obligation d'étourdissement préalable à l'abattage ou la mise à mort d'animaux lorsque l'étourdissement préalable n'est pas compatible avec la pratique de l'abattage rituel prévue à l'article R. 214-70 du code rural et de la pêche maritime.
Dans une décision du 5 juillet 2013, le Conseil d'Etat juge que la disposition prévoyant la possibilité de déroger à l'obligation d'étourdissement préalable pour la pratique de l'abattage rituel, a été édictée dans le but de concilier les objectifs de police sanitaire et l'égal respect des croyances et traditions religieuses, ne portait pas atteinte au principe de laïcité. Ce principe de laïcité impose non seulement l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et le respect de toutes les croyances, mais aussi que la République garantisse le libre exercice des cultes. En conséquence, la possibilité de déroger à l'obligation d'étourdissement pour la pratique de l'abattage rituel ne porte pas atteinte au principe de laïcité.
Au surplus, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté, au motif que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. En prévoyant la possibilité de déroger à l'obligation d'étourdissement imposée aux établissements d'abattage par le I de l'article R. 214-70 du code rural et de la pêche maritime, le pouvoir réglementaire a entendu définir le champ d'application de cette mesure de protection dans le respect de la liberté de culte et de croyance garantie par la (...)