Les exploitants de l'élevage de paons ne justifiant pas de leur qualité d'exploitant agricole, le juge a estimé recevables les demandes du voisin visant à obtenir la cessation du trouble manifestement illicite subi et le paiement d'une indemnité au titre de son préjudice moral.
Le propriétaire d'une maison d'habitation s'est plaint de la gêne provoquée par des cris de paons provenant de l'élevage exploité par un couple sur la propriété voisine. Après dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire, il a assigné en référé le couple afin d'obtenir la cessation du trouble manifestement illicite subi et le paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré ces demandes recevables.
Les juges ont tout d'abord rappelé que l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation dispose que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
Ils ont relevé que les époux soutenaient être exploitants agricoles sur le site depuis plus de trente ans, soit bien antérieurement à l'acquisition par le requérant de son habitation. Cependant, ces derniers ne précisaient pas en quoi l'élevage de paons qui depuis bien longtemps, n'est plus considéré comme un animal destiné à l'alimentation humaine, se rattacherait à une activité agricole.
La Cour de cassation approuve les juges du fond dans un arrêt du 4 juillet 2013.
Elle considère que c'est par une décision motivée que la cour a pu décider que les époux ne justifiant pas de leur qualité d'exploitant agricole au titre d'un élevage de paons, les demandes du propriétaire voisin étaient recevables.