La CJUE considère que les titres de transport, en l’occurrence les billets d’avion, non utilisés et non remboursables peuvent être soumis à la TVA.
Dans le cadre de litiges opposant deux compagnies aériennes à l’administration fiscale, le Conseil d’Etat a demandé à la Cour de justice de l’Union européenne si les titres de transport non utilisés et non remboursables pouvaient être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Le 23 décembre 2015, la CJUE a répondu que les titres de transport non utilisés pouvaient être soumis à la TVA.
La CJUE rappelle tout d’abord que la TVA est due dès lors que, d’une part, la somme versée par le client à la compagnie aérienne est directement liée à un service (en l’espèce, le transport aérien) et que, d’autre part, ce service est effectué.
Toutefois, la Cour précise que la contrepartie du prix du billet ne dépend pas de la présence physique du passager à l’embarquement, mais qu’elle est constituée par le droit qu’en tire le passager de bénéficier de l’exécution du service de transport, indépendamment du fait que le passager mette en oeuvre ce droit.
Autrement dit, il suffit que la compagnie aérienne mette le passager en mesure de bénéficier du service de transport pour que la TVA soit due.
À cet égard, la Cour précise que la TVA devient exigible au moment de l’encaissement du prix du billet.
Par ailleurs, la Cour ajoute que, dans l’hypothèse où un tiers (en l’espèce, une autre compagnie aérienne) commercialise les billets d’une compagnie aérienne dans le cadre d’un contrat de franchise et lui verse une somme forfaitaire pour les billets émis et périmés, la TVA a également vocation à s’appliquer à cette somme forfaitaire.
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