Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'acte portant, notamment, autorisation ou enregistrement de cette installation, ne sont pas davantage recevables à intervenir au soutien d'une demande d'annulation de cet arrêté.
Par un arrêté, le préfet de l'Ariège a autorisé la société X. à exploiter une carrière de sables et graviers sur le territoire de la commune de Saverdun. Des particuliers et associations ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler cet arrêté. Mme I. et M. C. sont intervenus au soutien de la demande. Par un jugement, après avoir refusé d'admettre l'intervention de Mme I. et de M.C., ledit tribunal a rejeté la demande des requérants.
Par un arrêt du 16 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les requêtes, d'une part, de Mme I. et M.C., d'autre part, des particuliers et associations, après avoir retenu que le tribunal précité avait commis une erreur de droit en refusant d'admettre l'intervention des premiers.
Dans un arrêt du 16 mars 2018, le Conseil d’Etat a invalidé le raisonnement de la cour d’appel de Bordeaux. Il rappelle que, en vertu du III de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'acte portant autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas davantage recevables à intervenir au soutien d'une demande d'annulation de cet arrêté.
Dès lors, il estime qu’en l’espèce le moyen tiré de ce que le tribunal aurait commis une erreur de droit en refusant, après avoir relevé que Mme I. et M. C. avaient acquis leur propriété au voisinage du site concerné par l'autorisation plusieurs années après la délivrance de l'arrêté du 29 juin 2009, d'admettre leur intervention doit être écarté.
Références
- Conseil d’Etat, 6ème et 5ème chambres réunies, 16 mars 2018 (requête n° 408182 - ECLI:FR:CECHR:2018:408182.20180316), (...)