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Dans quelles conditions un bien appartient-il au domaine public ?

Le domaine public est constitué des biens appartenant à une personne publique et qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public.

Une société et une commune ont conclu, en juillet 2000, un contrat de crédit-bail immobilier d'une durée de 15 ans, portant sur un terrain bâti situé dans la zone artisanale de cette commune.
Le contrat comportait une option, pouvant être exercée à compter de la huitième année, d'achat de l'ensemble immobilier composé de ce terrain et de l'atelier-relais que la commune y avait édifié.
Par une délibération, le conseil municipal de la commune a prononcé le classement de l'ensemble immobilier en cause dans le domaine public communal.
La commune a ensuite saisi le juge administratif d'une demande tendant à ce qu'il ordonne libération du terrain et de l'atelier-relais qu'il supportait, qu'elle entendait céder.

Le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, par une ordonnance du 11 juillet 2022, a enjoint la société de quitter sans délai les lieux qu'elle occupait.

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 13 octobre 2023 (requête n° 466114), annule l'ordonnance du juge des référés.
Pour les magistrats du Conseil, avant l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques le 1er juillet 2006, l'appartenance au domaine public d'un bien était, sauf si ce bien était directement affecté à l'usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné.
De plus, aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, le domaine public d’une personne publique est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public.

En l'espèce, le bien immobilier en question était un atelier-relais édifié par la commune pour les besoins de la société requérante. Il n'était pas affecté à l'usage direct du public et ne pouvait être regardé comme (...)

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