Un sapeur-pompier ne peut obtenir de congé pour raison opérationnelle, constitutif des droits à pension, qu’en cas de non refus préalable d’une proposition de reclassement de son employeur ou, à défaut de proposition, s’il a sollicité un tel reclassement.
Un sapeur-pompier a été déclaré inapte aux fonctions opérationnelles par un avis de la commission médicale puis de la commission départementale de réforme. Il a sollicité auprès de son employeur l'octroi d'un congé pour raison opérationnelle du fait de son état de santé.
Le président du conseil d'administration, après avoir proposé au pompier une affectation non-opérationnelle en qualité de sapeur-pompier stationnaire, refusée par l'intéressé, l’a placé en congé pour raison opérationnelle sans constitution de droits à pension.
Le sapeur pompier a alors saisi le tribunal administratif de Rennes pour demander l'annulation de cet arrêté pour refus d’octroi de droits à pension durant le temps du congé. L’employeur interjette appel du jugement du 11 juin 2014 annulant l’arrêté.
La cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 30 juin 2016, précise que lorsqu'un sapeur-pompier est reconnu inapte aux fonctions opérationnelles, l'autorité territoriale doit lui proposer une affectation non opérationnelle, un reclassement ou un congé pour raison opérationnelle, si l'agent remplit les conditions pour bénéficier d'un tel congé.
Les juges du fond précisent que ces conditions, permettant d’obtenir un congé pour raison opérationnelle avec constitution de droits à pension prévu à l'article 8 de la loi du 7 juillet 2000, sont remplies si les propositions de reclassement faites par l’employeur n’ont pas été refusées ou, à défaut de proposition faite, s’il a manifesté sa volonté d’un tel reclassement.