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Licenciement d'un agent contractuel pour suppression de poste

La décision initiale de licenciement d'un agent contractuel, prise sur le fondement du II de l'article 45-5 du décret du 17 janvier 1986, et les décisions ultérieures de reclassement, de placement en congé sans rémunération ou de licenciement constituent des éléments d'une opération complexe.

En juillet 2016, dans le cadre de la demande d’un agent contractuel tendant notamment à l'annulation d’une décision du mois de juillet 2015 par laquelle le ministre de la Défense lui a notifié son licenciement pour suppression de poste, le conseil administratif de Melun a saisi le Conseil d’Etat d’une demande d’avis.

Le 23 décembre 2016, le Conseil d’Etat a précisé qu'il est d'avis que la lettre recommandée, mentionnée au II de l'article 45-5 du décret du 17 janvier 1986, par laquelle l'administration, après avoir convoqué l'agent contractuel à un entretien préalable et consulté la commission consultative paritaire, lui notifie sa décision de le licencier en précisant les motifs de son licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir et l'invite à présenter une demande écrite de reclassement dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l'article 46, a pour effet de priver l'agent de son emploi tel qu'il résulte de son contrat et, s'il n'est pas fait usage de la faculté de reclassement, de mettre fin à son emploi au sein de l'administration. Le Conseil d’Etat en a déduit qu'il s'agit d'une décision faisant grief et que l'agent concerné peut former un recours pour excès de pouvoir contre elle, si elle n'est pas devenue définitive, sans qu'il y ait lieu de distinguer, pour apprécier l'effet de cette décision, selon que l'intéressé ne fait pas de demande de reclassement ou refuse le bénéfice de la procédure de reclassement, ou bien que, ayant fait une telle demande, il fait l'objet d'un reclassement, est placé en congé sans traitement à l'issue du préavis prévu à l'article 46 ou, en cas de refus de l'emploi proposé ou d'impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement, est finalement licencié.

Il a par ailleurs indiqué que, la décision de reclassement, d'une part, et les décisions de placement en congé sans traitement et de licenciement en cas d'échec de la procédure de reclassement, mentionnées aux (...)

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