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Perquisition fiscale chez un tiers : ce dernier peut-il faire appel de l'ordonnance de saisie ?

L'occupant des lieux dans lesquels l'administration fiscale a été autorisée par une ordonnance du JLD à procéder à une visite domiciliaire est en droit de contester l'ensemble des motifs fondant cette autorisation, même en l'absence de présomption de fraude invoquée contre lui.

Deux ordonnances, délivrées sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisent les agents de l'administration fiscale à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par diverses sociétés, afin de rechercher la preuve de la fraude commise par deux d'entre elles, les sociétés U. et D., au titre de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires.
Certaines de ses sociétés ont relevé appel de ces ordonnances.

Dans un arrêt du 25 novembre 2016, la cour d'appel de Metz a rejeté le recours de M. X. et de la société C., retenant que ces derniers, faute d'intérêt, ne peuvent être admis à se prévaloir de l'absence ou de l'insuffisance des présomptions de fraude retenues par le premier juge à l'égard des sociétés U. et D.

La Cour de cassation casse l’arrêt sur ce point le 27 juin 2018.

Elle rappelle qu'en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, les ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention autorisant les agents de l'administration fiscale à procéder à des visites domiciliaires et à des saisies peuvent faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel.
En outre, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la voie de l'appel est ouverte à toutes personnes concernées, et notamment aux occupants des lieux dont la visite a été autorisée ainsi qu'aux personnes sur lesquelles pèsent des soupçons de fraude fiscale. Néanmoins, la personne contre laquelle n'est invoquée aucune présomption de fraude ne peut se prévaloir de l'absence ou de l'insuffisance des présomptions fondant l'ordonnance d'autorisation de visite.

Toutefois, cette dernière solution est source pour les personnes concernées d'incertitude juridique quant à la portée du recours qui leur est ouvert, la Cour européenne des droits de l'Homme, par un arrêt du 21 février 2008 (...)

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