Dans un groupe de sociétés fiscalement intégrées, une société membre est recevable à saisir le juge de l’impôt pour demander une rectification de son résultat déficitaire même si la société mère est seule redevable de l'impôt sur les sociétés.
La société A. appartient à un groupe fiscalement intégré dont la société mère, la société B., est seule redevable de l'impôt sur les sociétés. La société A. a saisi le tribunal administratif pour rétablir le déficit qu'elle a déclaré au titre de l'exercice clos en 2007, 2008 et 2009.
Dans deux jugements du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Montreuil a accueilli la demande de la société A. Le ministre de l'Economie et des Finances a attaqué les jugements pour défaut de qualité à agir.
Dans deux arrêts du 15 septembre 2016 et du 27 septembre 2016, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté les recours du ministre.
Le 21 février 2018, le Conseil d’Etat rejette les pourvois formés par le ministre.
Sur le fondement de l’article 223 A du code général des impôts, il souligne que le ministre ne soutient pas que cette rectification aurait conduit à mettre à la charge de la société B., des impositions supplémentaires que celle-ci aurait acquittées. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la société A. n’avait pas la qualité pour saisir le juge de l’impôt en tant que membre du groupe de sociétés.
Références
- Conseil d’Etat, 9ème sous-section, 21 février 2018 (requête n° 403988 - ECLI:FR:CECHS:2018:403988.20180221), Ministre de l'économie et des finances c/ SAS Rhodia Opérations - Cliquer ici
- Code général des impôts, article 223 A - Cliquer ici
Sources
La Semaine juridique Entreprise et affaires, 2018, n° 19, 10 mai, études et commentaires, Fiscal, § 1249, p. 56 à 58, note de Thierry Pons, “Qualité pour déposer une réclamation tendant au rétablissement du résultat déficitaire d’une société membre d’un groupe intégré” - www.lexisnexis.fr