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Remboursement des sommes illégalement prélevées par l’administration : qualification du recours en restitution

Dès lors qu'un tribunal administratif est saisi de conclusions présentées a priori comme ayant le caractère d'un recours en responsabilité mais qui ne tendent, en réalité, qu'à la restitution d'impositions indûment perçues, il lui revient de requalifier ces conclusions et de considérer qu’elles ont le caractère d’un recours en restitution.

Par un jugement du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté, pour irrecevabilité, la demande de M. B. tendant à ce que l'Etat lui rembourse la somme correspondant à des prélèvements indus effectués par l'administration fiscale sur son compte pour régler la dette fiscale d'un contribuable dont il n'était pas solidaire.

Par une ordonnance du 1er septembre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée par M. B.

Dans un arrêt du 20 février 2018, le Conseil d’Etat rappelle que l'administration doit, en principe, restituer les impositions indûment perçues, notamment, lorsque des fonds ont été illégalement prélevés sur un compte détenu par une personne qui n'en était pas débitrice en règlement de la dette fiscale d'un contribuable dont elle n'était pas solidairement responsable. Notant que cette personne est libre d’exercer un recours de plein contentieux (RPC) en restitution des fonds ainsi prélevés, il précise que cette personne peut aussi saisir le juge administratif d'un recours indemnitaire visant à engager la responsabilité de l'Etat du fait de la perception indue des sommes en cause et à ce qu'il soit condamné à réparer le préjudice distinct de celui correspondant au paiement à tort de ces sommes. Il considère que l’exercice du RPC par un tiers n'ayant pas la qualité de contribuable, ne fait pas obstacle à ce que ce tiers soit recevable à saisir le juge administratif d'un recours indemnitaire puisque ce RPC ne se rattache ni au contentieux de l'assiette de l'impôt ni à celui de son recouvrement et à laquelle ne sont pas applicables les procédures fiscales.
Observant en l’espèce que les conclusions de M. B. tendaient au remboursement des sommes prélevées à tort sur son compte par l'administration et constituaient donc un recours en restitution de ces sommes, la Haute juridiction administrative (...)

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