M. X. a reçu un avis à tiers détenteur pour le recouvrement de la TVA exigible au titre de la continuation de son activité entre l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont il avait fait l'objet et la conversion de cette procédure en liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actif. Il a saisi le juge de l'exécution pour voir ordonner la mainlevée de l'avis, mais celui-ci a décliné sa compétence au profit du juge de l'impôt. M. X. a alors saisi le tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa requête. La cour administrative d'appel de Nancy a estimé que le litige relevait de la compétence de la juridiction judiciaire et a renvoyé l'affaire au Tribunal des conflits pour statuer sur la question de compétence. Dans un arrêt du 19 octobre 2009, le Tribunal des conflits a relevé que la contestation de M. X. est relative à l'existence de l'obligation de payer et à l'exigibilité de la créance fiscale. En effet, M. X. faisait valoir que la créance fiscale était éteinte, faute d'avoir donné lieu à déclaration lors de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, et que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif n'avait pas fait recouvrer au comptable public son droit de poursuite individuelle. Or, la requête de M. X. ne se rattache à aucune procédure collective en cours, celle dont M. X. avait fait l'objet ayant été clôturée pour insuffisance d'actif. En vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, le Tribunal rappelle que "si le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire, même si les créances dont il s'agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative, celle-ci retrouve sa compétence lorsque la procédure collective n'est plus en cours, soit qu'elle a été annulée, soit que, à la date de la saisine du juge de l'impôt, elle a été irrévocablement clôturée". Il estime, dès lors, que la requête de M. X. relève de la compétence du juge administratif, tout comme sa demande tendant à la réparation du préjudice prétendument subi du fait du fonctionnement du service public.
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