Les solutions données par une foire aux questions ne contenant aucune disposition impérative à caractère général ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
En l’espèce, M. X. demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'Economie et des Finances qui serait exprimée dans le document intitulé : " Déclarations rectificatives des avoirs détenus à l'étranger et non déclarés - modalités pratiques et conséquences fiscales ", rédigé sous la forme d'une "foire aux questions" et ayant vocation à répondre aux diverses interrogations sur le dispositif de régularisation des avoirs détenus à l'étranger et qui aurait pour objet de faire application dans les dossiers de régularisation fiscale des comptes bancaires non déclarés à l'étranger des dispositions prévues par l'article 123 bis du code général des impôts en cas de présence de structures interposées entre le compte et le contribuable et de calculer, conformément à ces dispositions, si cette structure est établie ou constituée dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu de convention d'assistance administrative avec la France, un revenu imposable qui ne peut pas être inférieur au produit déterminé selon les dispositions de ce même article.
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 17 mai 2017, rejette la demande d’annulation pour excès de pouvoir.
La Haute juridiction administrative précise, d’une part, que le document ne constitue pas une circulaire administrative s'adressant aux services fiscaux mais se borne à présenter aux contribuables, pour les aider dans leurs démarches, les modalités pratiques du dispositif de régularisation des avoirs à l'étranger en répondant à diverses questions juridiques et pratiques qu'ils sont susceptibles de se poser.
La Conseil d’Etat souligne, d’autre part, que, au regard de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ce document, qui se borne à renvoyer, sans s'y substituer, aux circulaires ministérielles encadrant l'action de l'administration fiscale pour l'application, notamment, de l'article 123 bis du code général des impôts, ne peut être regardé comme étant au nombre des prises de position de l'administration fiscale pouvant lui être opposées par un contribuable sur le fondement de ces dispositions.