Un agrément fiscal constitue un document administratif protégé à la fois par le secret professionnel en matière fiscale et par le secret en matière commerciale et industrielle. Il ne peut donc être communiquer à une société concurrente de l'entreprise concernée par l'agrément fiscal.
Une société a demandé au chef du bureau des agréments et des rescrits de la direction générale des finances publiques de lui communiquer les décisions d'agréments fiscaux supposés octroyés par l'administration fiscale à des sociétés concurrentes.
Dans un arrêt du 27 juillet 2015, le Conseil d’Etat lui refuse la communication de ces agréments.
L'agrément fiscal en cause comporte des informations nominatives relatives à l'investissement projeté par la société en contrepartie de l'avantage fiscal consenti, telles que des informations détaillées d'ordre financier concernant les modalités de financement de l'investissement, qui n'apparaissent pas dans les documents annuels dont le dépôt au greffe du tribunal est rendu obligatoire.
Or, ces informations sont recueillies, dans le cadre de leur mission d'établissement de l'assiette de l'impôt, par les agents de la direction générale des finances publiques auxquels l'obligation du secret professionnel s'impose en application de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
En outre, la révélation de l'existence ou de l'absence d'une demande d'agrément ou d'une décision d'octroi ou de refus d'agrément est, par elle-même, de nature à divulguer des choix révélateurs des actions et des projets de l'entreprise concernée et se heurter ainsi aux dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 qui font obstacle à la communication de documents administratifs protégés par le secret en matière commerciale et industrielle, sauf aux personnes intéressées.
En conséquence, le Conseil d’Etat considère que le tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les agréments fiscaux dont la société supposait l'octroi à trois de ses sociétés concurrentes et dont elle demandait la communication, constituaient, à supposer leur existence établie, des documents administratifs protégés à la (...)