Pour que la suppression de données informatiques antérieure à un contrôle fiscal soit constitutive d’une opposition à contrôle fiscal, elle doit remplir trois critères cumulatifs : suppression délibérée des données, contrôle impossible malgré les diligences normales du vérificateur et suppression effectuée après que l’entreprise a été avertie de l’imminence du contrôle.
Dans un arrêt du 24 juin 2015, le Conseil d’Etat rappelle que l'administration peut évaluer d'office les bases d'imposition lorsque les traitements informatiques nécessaires au contrôle de la comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés ont été rendus impossibles, en dépit des diligences normales entreprises par le vérificateur, du fait de la suppression délibérée d'une partie des données soumises à ce contrôle après que le contribuable a été averti de son imminence.
En l'espèce, les 9 et 10 janvier 2005, soit après la réception, le 7 janvier, par une société en nom collectif (SNC) de l'avis de vérification adressé par l'administration avec mention de l'assistance d'une brigade informatique, 21.442 des 161.538 enregistrements réalisés en juin 2004 et 60.608 des 198.098 enregistrements réalisés en octobre 2004 ont été respectivement effacés des fichiers "historique client" et "produits vendus" de son progiciel de gestion.
L'administration a fondé la procédure d'évaluation d'office sur l'impossibilité de réaliser les traitements informatiques nécessaires au contrôle du chiffre d'affaires déclaré sur la quasi-totalité de la période vérifiée, du fait du défaut de conservation de données élémentaires issues du progiciel de gestion durant cette période, et non seulement pendant la période postérieure à la prise de connaissance par la contribuable de l'imminence de la vérification de sa comptabilité.
Le ministre soutient que les données du progiciel de gestion en cause concourent à la formation des résultats comptables et sont par suite soumises au contrôle prévu par l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales. Or les suppressions régulières et programmées de ces données ont empêché le vérificateur de mettre en oeuvre les traitements informatiques qui auraient pu être réalisés sur le fondement de cet (...)