L'administration fiscale ne peut mettre en oeuvre la procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal par un contribuable du fait de son incarcération si celui-ci a fait les diligences nécessaires pour obtenir la copie des documents comptables placés sous main de justice.
A la suite d'un examen de la situation fiscale personnelle d'ensemble de son foyer fiscal et d'une vérification de comptabilité de son activité de conseil en systèmes informatiques, M. B., incarcéré lors du déroulement de ces procédures à la maison d'arrêt de Fresnes, a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dans le cadre de la procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales.
M. B. a soutenu qu'il n'avait pas fait opposition au contrôle fiscal mais s'était heurté à l'impossibilité matérielle de réunir sa comptabilité du fait de son incarcération.
La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la demande de M. B. de décharge des impositions supplémentaires.
Les juges du fond ont relevé qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour permettre le bon déroulement des opérations de contrôle et que, dans ces circonstances, l'administration avait pu estimer que son attitude dilatoire était constitutive d'une opposition au contrôle fiscal et mettre en oeuvre la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales.
La CAA en a déduit qu'il ne pouvait utilement faire valoir qu'il avait sollicité du juge d'instruction la communication des pièces comptables saisies dans le cadre de l'instance judiciaire engagée à son encontre.
Dans un arrêt du 15 octobre 2015, le Conseil d’Etat estime que la CAA a entaché son arrêt d'une erreur de droit en statuant ainsi.
Il considère que les juges du fond auraient dû rechercher si M.B., tant dans le délai initial que dans les délais supplémentaires que lui avait accordés l'administration, avait fait les diligences nécessaires pour obtenir la copie des documents comptables placés sous main de justice, comme le prévoit l'article 97 du code de procédure pénale, dans la mesure où cela lui était nécessaire (...)