Pour qu'une créance fiscale admise au passif d’une liquidation judiciaire postérieurement à la clôture pour insuffisance d’actif soit exigible, le comptable public doit saisir le président du tribunal de commerce afin que celui-ci constate qu'étaient réunies les conditions en vue d'une réouverture d'un droit de poursuite individuelle.
Des créances fiscales ont été admises au passif de la liquidation de l'entreprise individuelle de M. B.
M. B. a fait l'objet, dans le cadre de cette dernière procédure, d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée de dix ans, par un jugement du 23 décembre 1992.
La procédure de liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif le 27 février 2002.
Puis, M. B. a versé à la caisse du trésorier du Touquet une somme en acomptes du paiement des impositions en cause.
Il en a demandé le remboursement à l'administration fiscale, au motif que ces impositions n'étaient pas exigibles.
Dans un arrêt du 14 octobre 2015, le Conseil d’Etat rappelle qu'en vertu des dispositions combinées des III et IV de l'article L. 622-32 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, "il appartenait au comptable public chargé de recouvrer une créance fiscale admise au passif d'un débiteur placé en liquidation judiciaire et ayant fait l'objet d'une interdiction de diriger ou contrôler une entreprise commerciale de saisir, postérieurement à la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif, le président du tribunal de commerce compétent afin que celui-ci constate qu'étaient réunies les conditions auxquelles cet article subordonnait la réouverture d'un droit de poursuite individuelle".
Il précise qu'à défaut, "la créance en cause subsistait, sans pour autant être exigible".
Or, en l'espèce, pour rejeter la demande de M. B., la cour administrative d'appel de Douai a estimé que les versements faisant l'objet de la contestation de M. B. procédaient d'un apurement spontané de sa dette fiscale par l'intéressé.
Le Conseil (...)