Ni l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ni aucun autre texte n'impose la présence d'un interprète à l'occasion d'une visite domiciliaire visant saisir des pièces en rapport avec la fraude présumée.
Le 21 avril 2015, un juge des libertés et de la détention a autorisé, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, des agents de l'administration fiscale à procéder à une visite avec saisies dans des locaux et dépendances occupés par une société et M. et Mme X., afin de rechercher la preuve de la fraude de cette société au titre de l'impôt sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires.
Ces opérations ont été réalisées le 30 avril 2015.
M. et Mme X. et la société ont exercé un recours contre le déroulement de ces opérations.
Dans un arrêt du 29 octobre 2015, la cour d'appel de Caen a annulé le procès-verbal de visite et saisies.
Le premier président a relevé que M. et Mme X. n'ont qu'une maîtrise restreinte de la langue française.
Il a retenu que la compréhension des termes d'une autorisation de visite prise en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, du déroulement d'une telle visite et du contenu du procès-verbal dressé à l'issue de cette visite exige une autre maîtrise de la langue française que celle nécessaire à la satisfaction des besoins de la vie courante.
Il en a déduit que la violation du droit de M. et Mme X. à l'assistance d'un interprète est caractérisée, ce qui justifie l'annulation de ce procès-verbal.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 1er mars 2017 sur ce point.
Elle estime que le premier président a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales en jugeant ainsi.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que "ni l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ni aucun autre texte n'impose la présence d'un interprète à l'occasion d'une visite domiciliaire, laquelle a pour objet l'appréhension provisoire de pièces en rapport avec la fraude présumée, et qu'à supposer incompris le sens de la décision autorisant la visite et de son déroulement, les occupants des lieux, qui reçoivent notification de cette décision, bénéficient d'un recours effectif, que M. et Mme X. et la société avaient (...)