Des acheteurs ont acquis sur adjudication un immeuble, sous condition suspensive du non exercice par la commune de son droit de préemption, en se réservant la faculté de déclarer command dans un délai de trois jours. Par déclaration de command reçue par notaire, ils ont indiqué que l'adjudication avait été faite pour le compte d'une société. Le 27 juillet 1997, la ville a notifié au notaire qu'elle renonçait à se prévaloir de son droit de préemption, l'acte d'adjudication et la déclaration de commande ont donc été enregistrés. Le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a adressé aux acquéreurs une notification de redressement au titre des droits d'enregistrement, au motif que faute d'avoir notifié la déclaration de command dans un délai de trois jours, le transfert du bien à la société constituait une nouvelle mutation. Les juges du fond ont fait droit à la demande des acquéreurs, de décharge du paiement de ces droits.
En effet, la cour d'appel de Colmar a considéré que c'est à la date de la réalisation de la condition que s'opère la mutation et que se produisent, sur le plan fiscal, les effets qui y sont attachés.
Dans un arrêt rendu le 8 avril 2008, la Cour de cassation a censuré, au visa de l'article 686 alinéa 1 du code général des impôts, cette décision au motif que "ne sont assujetties au droit fixe que les déclarations de command qui sont notifiées à l'administration fiscale dans le délai de trois jours de la vente ou de l'adjudication, peu important que celle-ci soit affectée d'une condition suspensive".