Un marchand de biens a acquis un bien immobilier en plaçant cette acquisition sous le régime de faveur de l’article 1115 du code général des impôts. L’administration fiscale a remis en cause ce régime et lui a notifié un redressement à raison du défaut de revente de ce bien dans le délai légal imparti. Après le rejet de sa demande, la société a assigné le directeur des services fiscaux aux fins d’obtenir le dégrèvement des droits mis en recouvrement. La cour d’appel de Bordeaux a déclaré l’action de l’administration prescrite à l’égard des droits dus à la suite de la déchéance du régime de faveur des marchands de biens prévu par l’article 1840 G quinquies du CGI. Les juges du fond ont retenu que la connaissance des droits de mutation résultait du rôle de la taxe foncière émis par les services fiscaux sans que l’administration ait eu à recourir à des recherches ultérieures, de sorte que la prescription était acquise à l’expiration du délai de trois ans. La Cour de cassation censure cette décision le 23 juin 2009. Elle rappelle qu’en application des articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l’administration à l’égard des droits de mutation se prescrit par dix ans dès lors que la connaissance de l’exigibilité des droits ne résulte pas de manière certaine et directe du seul examen d’un acte enregistré ou présenté à la formalité et que des recherches ultérieures sont nécessaires. En l’espèce, le rôle de taxe foncière ne constituait pas un acte révélateur de l’exigibilité des droits au sens de l’article L. 180 précité faisant courir la prescription abrégée.
© LegalNews 2017 - Diane AyatsAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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