La Société des téléphériques de Val-d'Isère conteste être le redevable des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 1992 à 1997 au motif que la commune de Val d'Isère, propriétaire des installations en vertu de la convention de concession au 1er janvier des années en cause, était le redevable de ces impositions. A la suite des réclamations de la société, l'administration l'a déchargée de ces impositions et les a mises à la charge de la commune. La cour administrative d'appel de Lyon, le 10 mai 2007, a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, pour ces installations, pour les années 1992 à 1997, confirmant ainsi le jugement du 6 juin 2002 du tribunal administratif de Grenoble. Pour le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 25 septembre 2009, il résulte, sans qu'il soit besoin de recourir aux travaux préparatoires, des dispositions des articles 1402 et 1404 du code général des impôts que, lorsqu'à la suite d'une mutation de propriété, une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une autre personne que le redevable légal, le dégrèvement ne peut être prononcé qu'après que les propriétaires intéressés ont fait procéder à la mutation cadastrale, après publication de l'acte au fichier immobilier. Toutefois, lorsqu'elle a été saisie d'une réclamation régulière émanant du contribuable imposé à tort et qu'il n'y a pas eu de changement de propriétaire, l'Administration, après avoir dégrevé le contribuable imposé à tort, peut, en l'absence de mutation cadastrale, mettre à la charge du propriétaire, redevable légal, dans la limite du dégrèvement prononcé, la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de la même année, à raison de la même propriété. Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi de la commune.© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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