M. et Mme A. sont associés d'une SARL qui a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes. La société a acquis trois lots d'une résidence hôtelière dont la gestion a été confiée à la société M. A la suite, d'une part, d'un contrôle sur pièces et d'un examen de la situation fiscale d'ensemble de M. et Mme A. et, d'autre part, d'une vérification de la comptabilité de la SARL, l'administration a dénié à cette société la qualité d'exploitant hôtelier de la résidence hôtelière et a regardé son activité comme celle d'un loueur de locaux d'habitation en meublé. Elle a, en conséquence, appliqué le plafonnement des amortissements prévu pour les biens donnés en location par les dispositions alors en vigueur de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts et redressé le montant des revenus déclarés par les requérants dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Dans un arrêt en date du 16 octobre 2009, le Conseil d'Etat retient que c'est à bon droit que la cour administrative d'appel a relevé qu'il résultait de l'avenant à la convention de mandat que les propriétaires des lots percevaient une somme annuelle fixée forfaitairement en application d'un pourcentage du prix d'achat des locaux meublés, et que pour protéger les propriétaires du risque d'avoir à supporter les pertes résultant de l'exploitation hôtelière, une police d'assurance, à la charge de la société gestionnaire, garantissait aux propriétaires les revenus nets ainsi fixés contractuellement. Ainsi, en déduisant de ces stipulations que l'administration avait pu regarder la SARL non comme un exploitant hôtelier supportant les risques de l'exploitation mais comme un loueur en meublé, la cour administrative d'appel n'a pas faussement qualifié les faits qui lui étaient soumis.© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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