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Le régime spécial des achats en vue de la revente et la prescription triennale

La société E. qui exerce une activité de marchand de biens, a acquis, le 1er juin 1992, un ensemble immobilier en plaçant cette acquisition sous le régime de l'article 1115 du code général des impôts (CGI). Constatant que la société avait vendu une partie de cet ensemble immobilier par acte du 15 janvier 1999, l'administration fiscale a, le 20 mars 2000, remis en cause le régime de l'article 1115 du CGI, notifié un redressement, et, le 12 juin 2003, a adressé à la société une autre notification de redressements concernant la partie de l'ensemble immobilier non revendu. Elle a ensuite émis un avis de mise en recouvrement. La société a assigné le directeur des services fiscaux aux fins de dégrèvement des impôts et pénalités. Dans un arrêt du 20 novembre 2008, la cour d'appel d'Amiens a prononcé la décharge de la totalité des impositions, pénalités et intérêts de retard résultant du redressement notifié le 12 juin 2003. La Cour de cassation rejette le pourvoi du directeur général des finances publiques le 19 janvier 2010. Elle retient que la notification de redressement du 12 juin 2003 mentionne qu'une "partie de ce bien avait été revendue le 13 janvier 1999 et que le service des impôts avait, le 20 mars 2000, prononcé la déchéance du régime fiscal de l'article 1115 du CGI". L'administration fiscale ayant eu connaissance, dès le 13 janvier 1999, du non-respect des engagements de revente de la société, peu important la référence à la première notification de redressement, la prescription triennale était acquise. Elle ajoute que les dispositions de l'article 1840 G quinquies du CGI qui aménagent le régime d'imposition pour les immeubles acquis par les marchands de biens avant le premier janvier 1993 et non revendus au 31 décembre 1998 pourvu que leur cession intervienne avant le 31 décembre 2001, n'ont pas, par elles-mêmes, d'incidence sur la connaissance de l'administration de l'exigibilité des droits et partant sur le point de départ de la prescription. Cet article n'avait ni pour objet ni pour effet de proroger le délai légal de revente fixé définitivement par le législateur au 31 décembre 1998, ni même de suspendre le délai de reprise de l'administration jusqu'au 31 décembre 2001, date à laquelle expirait le délai d'aménagement de la déchéance. Enfin, elle retient que l'administration n'ayant pas réclamé les droits exigibles au titre des immeubles non (...)
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