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QPC : imposition des plus-values latentes afférentes à des actifs éligibles à l’exonération postérieurement à l’option pour le régime des SIIC

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution de l'article 208 C ter du CGI, relatif à l'imposition des plus-values latentes afférentes à des actifs éligibles à l’exonération postérieurement à l’option pour le régime des SIIC.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité à la Constitution de l'article 208 C ter du code général des impôts (CGI).

La société requérante faisait valoir que le législateur a institué une différence de traitement injustifiée entre les sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC), selon que leurs plus-values latentes sont imposées lors de l'option ou postérieurement à cette option.

Dans une décision du 26 juin 2015, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution de l'article 208 C ter du code général des impôts (CGI).

Il a relevé que les sociétés imposées à raison de plus-values latentes lors de l'exercice de l'option prévue à l'article 208 C, qui présente un caractère irrévocable et implique, pour la société, de décider de se soumettre à différentes obligations, ne sont pas dans la même situation que les sociétés imposées à raison de plus-values latentes postérieurement à l'exercice de l'option.
Le Conseil constitutionnel a précisé que, dans le but d'inciter les sociétés à opter pour le régime qu'il créait, le législateur a fixé un mécanisme d'étalement du paiement de l'imposition établie au titre de l'exercice de l'option et qu'afin de favoriser les restructurations des sociétés ayant exercé cette option, il a prévu un mécanisme d'étalement de l'imposition en vertu duquel les règles de liquidation sont celles en vigueur au titre de chacune des années d'étalement.

Le Conseil constitutionnel en a déduit que la différence de traitement instituée par les dispositions contestées est fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi et a écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.

Il a également écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques, dès que lors de (...)

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