Justification de l'exécution des travaux concourant à la production d'un immeuble neuf en vue de bénéficier de l'exonération de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1594-0 G du CGI.
La modification de l'article 257 du code général des impôts (CGI) par l'article 32 de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises a entraîné la suppression de l'obligation de constater une livraison à soi-même pour les assujettis qui ne réalisent que des opérations ouvrant droit à déduction de la TVA. Ces assujettis ne sont plus tenus de déposer la déclaration spéciale mentionnée au I de l'article 244 de l'annexe II au CGI, au service des impôts dont ils dépendent. Ce dépôt permettait au service concerné d'être informé de l'achèvement d'un immeuble ou de travaux concourant à la production d'un immeuble neuf.
Le présent décret complète les dispositions du I de l'article 266 bis afin de préciser que ces assujettis justifient de l'exécution de travaux concourant à la production d'un immeuble neuf, dans le cadre de l'engagement de construire qu'ils ont pris, en application des dispositions de l'article 1594-0 G du CGI par le dépôt en mairie de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux de construction ou d'aménagement au permis délivré ou à la déclaration préalable, mentionnée à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme.
Le décret concerne les assujettis redevables de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) réalisant des opérations ouvrant droit à déduction complète de la TVA.
Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 3 juillet 2015.