Pour déterminer l’existence d’un prix de transfert, l’administration doit établir que les prix payés par une société établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée sont supérieurs à ceux pratiqués avec des clients dépourvus de liens de dépendance, sans que cet écart ne s'explique par la situation différente de ces clients.
La société X. a notamment demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des cotisations de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2004 à 2006 à propos des commissions et honoraires versés à la société de droit britannique Z. Par un jugement, ledit tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt du 1er mars 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Y., venant aux droits de la société X., contre ce jugement. Après avoir jugé établie l'existence d'un lien de dépendance entre la société Z. et la société X., la cour administrative d’appel estime qu’il revient à cette dernière le soin de prouver que les commissions et honoraires qu'elle a versés à la société Z. avaient eu des contreparties favorables à sa propre exploitation.
Dans un arrêt du 29 novembre 2017, le Conseil d’Etat invalide le raisonnement de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Il rappelle notamment qu’il résulte des dispositions de l'article 57 du code général des impôts que, lorsqu'elle constate que les prix payés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée sont supérieurs à ceux pratiqués, soit par cette entreprise avec d'autres clients dépourvus de liens de dépendance avec elle, soit par des entreprises similaires exploitées normalement avec des clients dépourvus de liens de dépendance, sans que cet écart ne s'explique par la situation différente de ces clients, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'un avantage qu'elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l'entreprise établie en France, sauf si celle-ci justifie que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes.
La Haute juridiction administrative considère qu’en (...)