M. Pierre X. s'est vu consentir un bail sur un domaine rural propriété indivise, chacun pour moitié, de M. François Y. et de son frère, M. Michel Y. Le 18 octobre 2006, le premier de ceux-ci a notifié à l'autre son projet de cession de ses parts aux époux X. pour le prix de 300.000 euros payable comptant le jour de la signature de l'acte authentique. Le 16 novembre 2006, M. Michel Y. a informé son frère de son intention d'exercer son droit de préemption. M. François Y. ayant vendu ses droits indivis aux époux X. le 27 juillet 2007, ces derniers, se fondant sur les dispositions des articles 815-2 et 815-6 du code civil, ont saisi le président d'un tribunal de grande instance pour voir mettre à la charge de M. Michel Y. la moitié du coût de travaux de restauration d'une charpente. Pour s'y opposer, celui-ci a soulevé la nullité de la vente.
La cour d'appel de Bordeaux a décidé que l'acte de cession des droits indivis de M. François Y. aux époux X. était valable et condamné M. Michel Y. à supporter la moitié du coût des travaux de réparation de l'immeuble indivis, le 13 octobre 2010. Ce dernier forme alors un pourvoi.
La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt du 18 janvier 2012. Elle rappelle que la cour d'appel a relevé que dans les deux mois de sa décision d'user de son droit de préemption pas plus que dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui lui avait été délivrée le 1er février 2007, M. Michel Y. n'avait soumis à son coïndivisaire un acte conforme aux conditions de la vente qui lui avait été notifiée, le projet d'acte sous seing privé présenté le 12 février 2007 stipulant une condition d'octroi d'un prêt qui n'était pas prévue dans l'offre initiale. Ainsi, elle en a déduit à bon droit que la déclaration de préemption était nulle.
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