Doit être censuré l'arrêt d'appel qui, sans avoir procédé à la vérification de l'écriture désavouée d'un acte de cautionnement, en tient compte en condamnant la caution au paiement de sommes dues par un locataire.
Des époux ont donné à bail un logement à une preneuse, avec le cautionnement solidaire d'une personne physique.
La locataire ayant interrompu le paiement de ses loyers, les bailleurs ont assigné la caution en exécution de son engagement. Celle-ci a soulevé la nullité de l'acte de cautionnement, en contestant être l'auteur de la mention manuscrite précédant sa signature.
Dans un arrêt rendu sur renvoi après cassation (pourvoi n° 18-23.900), la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné la caution au paiement des sommes dues par la locataire.
Les juges du fond ont retenu que la caution ne contestait pas sa signature figurant au bas de l'acte de cautionnement et se contentait de prétendre ne pas être le scripteur de la mention manuscrite figurant dans le corps de l'acte sans pour autant en rapporter la preuve qui lui incombait.
La Cour de cassation censure cette analyse dans un arrêt rendu le 9 mars 2020 (pourvoi n° 21-10.619) : elle reproche aux juges du fond de ne pas avoir procédé à la vérification de l'écriture désavouée de l'acte dont ils avaient tenu compte, en méconnaissance de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, l'article 1324, devenu 1373, du code civil et les articles 287 et 288 du code de procédure civile.
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Cautionnement d’un bail : la preuve de l’acte n’équivaut pas à sa validité - Legalnews, 5 mars 2020
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