La circonstance que la banque a octroyé le prêt sans disposer d'éléments comptables sur l'activité prévisionnelle de l'emprunteur ne dispense pas la caution non avertie qui soutient que la banque était tenue à son égard d'un devoir de mise en garde, d'établir qu'à la date à laquelle son engagement a été souscrit, il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt.
Une banque a consenti un prêt à une société, dont le président et associé majoritaire s'est rendu caution du remboursement.
A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société l'année suivante, la banque a assigné en paiement la caution qui lui a opposé d'avoir manqué à son devoir de mise en garde à son égard.
La cour d'appel de Versailles a débouté la caution de ses demandes.
Les juges du fond ont retenu que la circonstance que la banque avait octroyé le prêt sans disposer d'éléments comptables sur l'activité prévisionnelle de l'emprunteur ne dispensait pas la caution d'établir l'inadaptation de ce prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
En l'espèce, le président de la société débitrice ne produisait aucun document comptable relatif à cette société lors du démarrage de son activité. Selon la déclaration de créance, les échéances du prêt cautionné avaient été payées jusqu'à la date de l'ouverture de la procédure collective.
Après évaluation du patrimoine déclaré par la caution à la banque à la date du cautionnement, les juges ont estimé que son engagement ne pouvait être considéré comme adapté à ses capacités financières.
La Cour de cassation considère que les juges ont ainsi démontré que la caution n'apportait pas la preuve lui incombant que le prêt litigieux était inadapté aux capacités financières de la société ou à ses propres capacités financières et retenu à bon droit qu'il ne pouvait être reproché à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde.
Elle rejette le pourvoi par un arrêt du 9 mars 2022 (pourvoi n° 20-16.277).