L'application par les parties de la clause d'un contrat d'enseignement, prévoyant une faculté de résiliation dans le cas d'un motif légitime et impérieux invoqué par l'étudiant et apprécié par la direction de l'école, n'échappe pas, en cas de litige, au contrôle du juge.
En juin 2020, une jeune fille de 17 ans et son père ont conclu avec une école un contrat d'enseignement pour un cycle de deux ans devant débuter en septembre 2020 moyennant des frais de scolarité de 4.900 € par an et acquitté les sommes de 950 € à l'inscription et 700 € en septembre 2020.
Le contrat prévoyait la possibilité pour l'étudiant de solliciter la résiliation de son contrat à titre exceptionnel s'il justifiait d'un cas de force majeure ou d'un motif légitime et impérieux et précisait que cette demande, impérativement étayée par des documents, ferait l'objet d'un examen par la direction de l'école qui apprécierait l'existence avérée du cas de force majeure ou du motif légitime et impérieux invoqué par l'étudiant.
Par lettre du 28 septembre 2020, les contractants ont sollicité la résiliation du contrat. L'école, s'y étant opposée, a obtenu une ordonnance d'injonction de payer la somme de 3.250 € en principal au titre du solde des frais de scolarité.
L'opposition à cette injonction de payer a été déclarée recevable et bien fondée par la juridiction de proximité d'Haguenau.
La Cour de cassation approuve cette décision dans un arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 21-23.233).
Elle précise en effet que l'application par les parties de la clause d'un contrat d'enseignement, prévoyant une faculté de résiliation dans le cas d'un motif légitime et impérieux invoqué par l'étudiant et apprécié uniquement par la direction de l'école, n'échappe pas, en cas de litige, au contrôle du juge et c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que le tribunal a estimé qu'était caractérisée l'existence d'un motif légitime et impérieux justifiant la résiliation du contrat.