L'article L. 1226-10 du code du travail n'impose aucune forme particulière pour recueillir l'avis des délégués du personnel quant au reclassement d'un salarié déclaré inapte. En conséquence, satisfait aux exigences de ce texte la convocation des délégués du personnel par voie électronique.
En l’espèce, M. X. a été engagé par la société A. le 25 novembre 2004 en qualité de chauffeur livreur. Le 28 décembre 2010, M. X. a été victime d’un accident du travail, son contrat étant suspendu jusqu’au 30 juin 2013. A l’issue des examens des 1er et 19 juillet 2013, il a été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste. Il a été licencié pour inaptitude le 16 août 2013.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 2 juillet 2015, a décidé que les délégués du personnel n’ont pas été régulièrement consultés sur le fondement de l’article L. 1226-10 du code du travail.
Elle estime que le message électronique ne constitue pas une convocation en bonne et due forme.
Les juges du fond ont jugé la consultation des délégués du personnel sur le reclassement du salarié, par le biais d’une réunion extraordinaire organisée par l’employeur, irrégulière et qu'elle équivaut à une absence de consultation, de sorte que l’employeur n'a pas respecté son obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel sur le reclassement de son salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 mai 2017, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article L. 1226-10 du code du travail.
La Haute juridiction judiciaire précise que l’article L. 1226-10 du code du travail n’impose aucune forme particulière pour recueillir l’avis des délégués du personnel quant au reclassement d’un salarié déclaré inapte et que satisfait aux exigences de ce texte la convocation des délégués du personnel par voie électronique.
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 23 mai 2017 (pourvoi n° 15-24.713 - ECLI:FR:CCASS:2017:SO00924), Société Perguilhem c/ M. X. - cassation de cour d’appel de Bordeaux, 2 juillet 2015 (renvoi devant la cour d’appel de Pau) - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 1226-10 - Cliquer (...)