M. X., professeur de musique employé par l'Institut de rééducation des jeunes sourds et aveugles de Marseille (IRSAM), a été condamné par une cour d'assises pour avoir commis sur plusieurs de ses élèves des viols et agressions sexuelles, avec la circonstance aggravante que ces actes avaient été commis par une personne ayant autorité sur les victimes.
Après avoir indemnisé les victimes, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a assigné en remboursement l'association de patronage de l'IRSAM et son assureur.
La cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 25 septembre 2009, a condamné in solidum l'assureur et à payer au Fonds une certaine somme.
La Cour de cassation confirme la décision d'appel. Dans un arrêt du 17 mars 2011, elle retient qu'en application du code des assurances et du contrat souscrit par l'IRSAM auprès de la société d'assurance, seule la faute intentionnelle dolosive de l'assuré est de nature à exonérer l'assureur de son obligation à garantie et que tel n'est pas le cas en l'espèce, les faits fautifs ayant été commis par le préposé de l'assuré. Il s'en déduit que l'assureur doit sa garantie du paiement de cette somme.
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