Passé un délai de 90 jours, l’assureur ne peut plus demander à l'assuré la redéfinition de l'étendue des travaux à effectuer.
Une société a souscrit deux polices d’assurance dommages-ouvrage suite à la construction de bâtiments à usage de bureaux.
La réception de l’ouvrage est intervenue avec des réserves concernant notamment l’état des cassettes de bardage recouvrant les façades. La société a ensuite déclaré un sinistre concernant la chute de ces cassettes.
Un expert est intervenu sur demande de l’assureur, qui a proposé une indemnité à la société, qui a accepté.
Des travaux de réparation ont été effectués. Cependant, considérant que c’est à tort que l’indemnisation a inclus la réparation de dommages non déclarés, l’assureur a réclamé à l’assuré le remboursement d’une certaine somme. N’ayant pas été payée, celle-ci a assigné la société en paiement.
La cour d’appel de Caen a accédé à la demande de l’assureur. Elle a considéré que celle-ci voulait revenir sur la nature des éléments donnant lieu à indemnisation et non sur le caractère généralisé du désordre ou sur la mobilisation de la garantie. Les juges du fond ont aussi rappelé que l’indemnité due par l’assureur de dommages-ouvrage ne concerne que le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature dont sont responsables les constructeurs. Le reste est un paiement indu.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 février 2022 (pourvoi n° 20-22.618), casse et annule l’arrêt d’appel en ce qu’il condamne l’assuré à payer la société d’assurance.
Elle rappelle qu’une offre d’indemnité doit être présentée dans les 90 jours suivant la réception de la déclaration de sinistre. Une fois ce délai dépassé, l’assureur ne peut plus contester la définition des travaux indemnisables.
La Cour rappelle ensuite qu'il ne peut pas non plus demander la restitution d’indemnités affectées par l’assuré à l'exécution de travaux que celles-ci étaient destinées à financer. Enfin, tout ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
La Haute juridiction judiciaire considère que les juges du fond auraient dû vérifier si le délai de 90 jours n’était pas dépassé et ont alors violé les articles L. 242-1 alinéa 4 du code des assurances et 1235 alinéa 1er du (...)