Demandes de remises concurrentes : L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 24 août 2012 (n° de pourvoi: 12-85244, publié au Bulletin).
Le présent arrêt comporte des précisions importantes quant au pouvoir de la chambre de l’instruction en cas de demandes de remises concurrentes à l’encontre de la même personne. Les faits peuvent être résumés comme suit : deux mandats d’arrêt européens ont été diffusés à l’encontre de M. X..., le premier, le 12 avril 2012, par les autorités judiciaires italiennes, le second, le 24 mai 2012, par les autorités judiciaires allemandes. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Colmar, en date du 19 juillet 2012, a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes sous réserve qu’il soit remis aux autorités judiciaires allemandes lorsque sa présence sur le sol italien ne sera plus nécessaire.
Saisie d’un pourvoi contre l’arrêt d’appel, la cour de cassation allait censurer cette décision en affirmant que "la chambre de l’instruction peut uniquement choisir celui des mandats à exécuter". Cette affirmation laconique se décompose en réalité en deux propositions. La cour affirme clairement le principe de la liberté de la chambre de l’instruction dans son choix (I) elle en précise par là même les limites (II).
I.- La question de conflit entre plusieurs mandats d’arrêt européens émis à l’encontre de la même personne, que ce soit pour le même fait ou pour des faits différents est tranchée par l’article 695-42 al.1 du code de procédure pénale. Cette disposition confère à la chambre de l’instruction le monopole de choisir le mandat à exécuter. Mais cet article prévoit certains éléments dont la chambre doit tenir compte, à savoir, "de toutes les circonstances et notamment du degré de gravité et du lieu de commission des infractions, des dates respectives des mandats d'arrêt européens, ainsi que du fait que le mandat d'arrêt a été émis pour la poursuite ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté".
La liste est loin d’être exhaustive et ces éléments ne sont pas hiérarchisés laissant ainsi (...)

Saisie d’un pourvoi contre l’arrêt d’appel, la cour de cassation allait censurer cette décision en affirmant que "la chambre de l’instruction peut uniquement choisir celui des mandats à exécuter". Cette affirmation laconique se décompose en réalité en deux propositions. La cour affirme clairement le principe de la liberté de la chambre de l’instruction dans son choix (I) elle en précise par là même les limites (II).
I.- La question de conflit entre plusieurs mandats d’arrêt européens émis à l’encontre de la même personne, que ce soit pour le même fait ou pour des faits différents est tranchée par l’article 695-42 al.1 du code de procédure pénale. Cette disposition confère à la chambre de l’instruction le monopole de choisir le mandat à exécuter. Mais cet article prévoit certains éléments dont la chambre doit tenir compte, à savoir, "de toutes les circonstances et notamment du degré de gravité et du lieu de commission des infractions, des dates respectives des mandats d'arrêt européens, ainsi que du fait que le mandat d'arrêt a été émis pour la poursuite ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté".
La liste est loin d’être exhaustive et ces éléments ne sont pas hiérarchisés laissant ainsi (...)
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