Les mots "Sous peine d'irrecevabilité", figurant au premier alinéa de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales sont conformes à la Constitution.
Le 22 juillet 2016, saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil Constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les mots "Sous peine d'irrecevabilité", figurant au premier alinéa de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales.
Ces mots sont interprétés de manière constante par la Cour de cassation comme subordonnant la mise en mouvement de l'action publique pour la répression de certaines infractions fiscales au dépôt d'une plainte préalable par l'administration. Le requérant estimait qu'il en résultait une méconnaissance du principe de séparation des pouvoirs et du principe d'indépendance de l'autorité judiciaire.
Le Conseil constitutionnel a rappelé qu'il découle du principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire, à laquelle appartiennent les magistrats du parquet, un principe selon lequel le ministère public exerce librement, en recherchant la protection des intérêts de la société, l'action publique devant les juridictions pénales. Il a toutefois précisé qu'en l'espèce, les dispositions contestées, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, ne portent pas une atteinte disproportionnée à ce principe en se fondant sur trois éléments.
Il a dans un premier temps précisé qu'une fois la plainte déposée par l'administration, le procureur de la République dispose de la faculté de décider librement de l'opportunité d'engager des poursuites.
Il a ajouté que les infractions pour lesquelles une plainte de l'administration préalable aux poursuites est exigée concernent des actes qui portent atteinte aux intérêts financiers de l'Etat et causent un préjudice principalement au Trésor public.
Ainsi, selon le Conseil constitutionnel, dans l'hypothèse où l'administration, qui est à même d'apprécier la gravité des atteintes portées à ces intérêts collectifs protégés par la loi fiscale, ne dépose pas de plainte, l'absence de mise en mouvement de l'action publique qui en résulte ne constitue pas un trouble substantiel à l'ordre public.
Enfin, il a conclu que (...)