A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a assujetti une société civile immobilière de construction-vente à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996, correspondant à la taxation pour livraison à soi-même, sur le fondement des dispositions du c) du 1 du 8° de l'article 257 du code général des impôts, de biens immeubles destinés à la vente mais demeurés invendus dans le délai de cinq ans suivant leur achèvement. Le ministère de l'Economie s'est pourvu en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a déchargé cette société de ces rappels de taxe ainsi que des pénalités correspondantes. Dans un arrêt rendu le 19 mars 2009, le Conseil d'Etat rappelle la forme, le fait générateur et le montant du versement de TVA auquel doit procéder le promoteur d'un immeuble destiné à la vente, en cas de détention cinq ans après son achèvement et alors que la vente est finalement soumise aux droits d'enregistrement. La Haute juridiction administrative précise ainsi que le reversement de la TVA antérieurement déduite prend uniquement la forme d'une régularisation de TVA et non pas d'une livraison à soi-même au titre de l'affectation d'un bien à un secteur d'activité exonéré n'ouvrant pas droit à déduction. Il confirme par ailleurs que c'est l'expiration du délai de cinq ans mentionné à l'article 257 du CGI qui constitue le fait générateur du versement.
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