Les époux X. ont apporté à la société civile immobilière qu'ils constituaient la nue-propriété de locaux commerciaux dépendant d'un immeuble leur appartenant, et ont fait chacun donation à leur fils de la nue-propriété de 198 parts de la SCI. Dans un arrêt du 14 novembre 2008, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande du fils en décharge des impositions mises en recouvrement. Les juges du fond ont "constaté que les services fiscaux, pour évaluer la nue-propriété de l'immeuble, avaient retenu le pourcentage prévu par le barème des articles 762 et 669 du code général des impôts relatif à l'âge de l'usufruitier et avaient précisé que ce barème pouvait être retenu comme élément d'estimation de la valeur vénale des parts sociales correspondant à la nue-propriété de cet immeuble dans la mesure où il n'aboutissait pas à un résultat qui serait manifestement exagéré". Ils ont considéré que ce barème permettait de déterminer une valeur plus proche de la valeur de l'immeuble et des parts sociales que celle adoptée par le contribuable. La Cour de cassation rejette le pourvoi du contribuable le 19 janvier 2010. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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