La plus-value issue de la cession des titres d’une SA dont le seul actif est un hôtel-restaurant et dont l’activité d’exploitation est en sommeil depuis cinq ans relève du régime des plus-values immobilières. M. et Mme A. ont cédé les actions de la société anonyme qu'ils détenaient, et dont l'immeuble antérieurement exploité comme hôtel-restaurant était le seul actif, réalisant à cette occasion une plus-value, qu’ils ont déclarée selon le régime applicable aux cessions de biens des sociétés à prépondérance immobilière alors prévu par l'article 150 A bis du code général des impôts.
L'administration fiscale a estimé que la plus-value de cession des titres devait être imposée au taux de 16 % par application des dispositions de l'article 160 du code général des impôts. Elle a donc mis à leur charge le complément d'impôt sur le revenu correspondant.
Dans un arrêt du 18 juin 2010, le Conseil d’Etat relève que l'activité de gestion de l'hôtel-restaurant à laquelle la société anonyme avait affecté l'immeuble qui constituait son unique actif a été mise en sommeil et que l'hôtel, dont l'exploitation avait matériellement et totalement cessé, n'avait été affecté à aucune autre activité à la date de la cession des parts de la société.
Contrairement à ce qu’a déclaré la cour administrative d'appel de Nancy, la Haute juridiction administrative en déduit que les circonstances que l'aménagement intérieur de l'immeuble abritant l'hôtel et l'objet social de la société n'aient pas été modifiés ne sont, ni l'une, ni l'autre, de nature à faire regarder l'immeuble comme étant toujours affecté à une exploitation au sens de l'article 150 A bis du code général des impôts.
Dès lors, les requérants étaient fondés à revendiquer, pour la société dont ils ont cédé les actions, la qualification de société à prépondérance immobilière et, par suite, le bénéfice des dispositions de cet article.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
L'administration fiscale a estimé que la plus-value de cession des titres devait être imposée au taux de 16 % par application des dispositions de l'article 160 du code général des impôts. Elle a donc mis à leur charge le complément d'impôt sur le revenu correspondant.
Dans un arrêt du 18 juin 2010, le Conseil d’Etat relève que l'activité de gestion de l'hôtel-restaurant à laquelle la société anonyme avait affecté l'immeuble qui constituait son unique actif a été mise en sommeil et que l'hôtel, dont l'exploitation avait matériellement et totalement cessé, n'avait été affecté à aucune autre activité à la date de la cession des parts de la société.
Contrairement à ce qu’a déclaré la cour administrative d'appel de Nancy, la Haute juridiction administrative en déduit que les circonstances que l'aménagement intérieur de l'immeuble abritant l'hôtel et l'objet social de la société n'aient pas été modifiés ne sont, ni l'une, ni l'autre, de nature à faire regarder l'immeuble comme étant toujours affecté à une exploitation au sens de l'article 150 A bis du code général des impôts.
Dès lors, les requérants étaient fondés à revendiquer, pour la société dont ils ont cédé les actions, la qualification de société à prépondérance immobilière et, par suite, le bénéfice des dispositions de cet article.
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