La cour administrative d’appel de Versailles n’admet pas l’imputation d’un déficit né de l’activité de location meublée sur le terrain de la loi mais l’accepte sur le terrain de la doctrine. Un couple de propriétaires de logements meublés a signé, par l’intermédiaire de leur SARL, un mandat de gestion avec une agence chargée de louer les biens. Les époux ont déduit les déficits générés par leur activité de location de leur revenu global. L’administration fiscale a remis en cause cette déduction et les a assujettis à des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu au titre des années 1998 et 2000 ainsi qu’à des pénalités. Le tribunal administratif a réduit les cotisations. Soutenant que les époux exerçaient une activité de location meublée à titre non professionnel et ne pouvaient donc imputer les déficits sur le revenu global, le ministre du Budget fait a fait appel de la décision.
Dans un arrêt rendu le 6 mai 2010, la cour administrative d'appel de Versailles considère que les époux ne sont pas fondés à demander l’imputation des déficits sur le revenu global. D’une part, ces derniers ne disposent pas du montant de recettes locatives nécessaires pour être qualifiés de loueurs professionnels en application de l’article 151 septies du code général des impôts. D’autre part, les actes nécessaires à la gestion de l’activité ne sont pas assurés par la participation personnelle continue et directe des intéressés mais par un intermédiaire, l'agence.
En revanche, sur le terrain de la doctrine, les juges rejettent le recours du ministre et approuvent l’imputation des déficits générés par la location sur le revenu global. Les époux se prévalaient, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction fiscale en date du 1er août 1996 selon laquelle les conventions d’hébergement qui, en raison des services fournis ou proposés, dépassent la simple jouissance du bien ne sont pas concernées par le régime applicable aux déficits de la location meublée. © LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Dans un arrêt rendu le 6 mai 2010, la cour administrative d'appel de Versailles considère que les époux ne sont pas fondés à demander l’imputation des déficits sur le revenu global. D’une part, ces derniers ne disposent pas du montant de recettes locatives nécessaires pour être qualifiés de loueurs professionnels en application de l’article 151 septies du code général des impôts. D’autre part, les actes nécessaires à la gestion de l’activité ne sont pas assurés par la participation personnelle continue et directe des intéressés mais par un intermédiaire, l'agence.
En revanche, sur le terrain de la doctrine, les juges rejettent le recours du ministre et approuvent l’imputation des déficits générés par la location sur le revenu global. Les époux se prévalaient, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction fiscale en date du 1er août 1996 selon laquelle les conventions d’hébergement qui, en raison des services fournis ou proposés, dépassent la simple jouissance du bien ne sont pas concernées par le régime applicable aux déficits de la location meublée. © LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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