Les époux X., avaient pris à bail un appartement propriété de la société J. soumis à la loi du 1er septembre 1948. Ils ont ensuite conclu avec celle-ci deux autres baux portant sur le même bien. Mme X., ayant refusé le renouvellement du bail avec réévaluation du loyer que lui avait offert la société J., celle-ci l'a assignée en fixation du prix du bail.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 30 novembre 2010, a jugé que le bail était soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 et a débouté la bailleresse de sa demande.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 7 mars 2012, elle retient que les parties qu'en concluant le 1er janvier 1993 un bail se référant à la loi du 6 juillet 1989, les époux X. ont renoncé, sans équivoque, à se prévaloir des dispositions de la loi du 1er septembre 1948.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 mars 2012 (pourvoi n°11-12.027), société Jora - cassation de cour d'appel de Paris, 30 novembre 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Paris autrement composée) - Cliquer ici
- Loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement - Cliquer ici
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 - Cliquer ici