Une banque ne peut pas déclarer une créance correspondant à l’intégralité du capital prêté à échoir, majoré d’une indemnité de recouvrement stipulée au contrat de prêt, lorsqu'une telle clause aggrave les obligations de la société débitrice en mettant à sa charge des frais supplémentaires du seul fait de sa mise en sauvegarde.
Une banque a consenti un prêt à une société. Cette dernière ayant été mise en sauvegarde judiciaire en avril 2011, la banque a déclaré une créance correspondant à l’intégralité du capital prêté à échoir, majoré d’une indemnité de recouvrement stipulée au contrat de prêt. Cette indemnité ayant été contestée, la banque, sur invitation de la cour d’appel statuant en matière de vérification et d’admission des créances, a saisi le tribunal aux fins de fixer sa créance.
Le 26 février 2015, la cour d’appel de Lyon a rejeté la demande d’admission de la banque au titre de l’indemnité de recouvrement.
Le 22 février 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que la cour d’appel a été saisie d’une demande de fixation d’une créance correspondant au capital prêté dans son intégralité et à échoir, ce dont il résultait que le prêt n’était pas exigible à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la débitrice et que cette dernière n’était pas défaillante dans l’exécution de ses obligations.
Elle a ensuite indiqué que la cour d’appel, a relevé que, selon la clause litigieuse, l’indemnité de recouvrement de 5 % était due si la banque se trouvait dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires ou autres, et également si la banque était tenue de produire à un ordre de distribution quelconque, notamment en cas de redressement judiciaire de l’emprunteur. La Cour de cassation a estimé que la cour d’appel en a exactement déduit qu’en l’espèce, une telle clause aggravait les obligations de la débitrice en mettant à sa charge des frais supplémentaires du seul fait de sa mise en sauvegarde.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 22 février 2017 (pourvoi n° 15-15.942 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00241), société Lyonnaise de banque c/ société Le Parc thermal de (...)