La responsabilité contractuelle du prestataire de services de paiement peut être recherchée par la caution en cas d’opérations non autorisées.
Une banque a consenti à une société une ouverture de crédit en compte courant, garantie par un cautionnement solidaire, le 22 décembre 2009.
Après avoir dénoncé l’opération, le créancier a assigné la caution en paiement. Celle-ci soutient que la banque a commis une faute en effectuant des virements sans autorisation vers des sociétés tierces.
Une première cour d’appel a débouté la caution pour cause de forclusion. La Cour de cassation a ensuite posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur l’interprétation de l’article 58 de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
La CJUE a répondu à la question précitée le 2 septembre 2021.
Une autre cour d’appel a de nouveau débouté la caution pour cause de forclusion.
Elle relève que, selon l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, la société disposait d’un délai de forclusion de 13 mois pour contester les opérations. Ce délai a été interrompu par des courriels échangés le 3 mars 2011, puis a de nouveau commencé à courir à partir de cette date. Cependant, la contestation n’a eu lieu que le 15 mai 2013.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 février 2022 (pourvoi n° 17-19.441), casse et annule l’arrêt d’appel.
Elle rappelle la réponse de la CJUE. Celle-ci a considéré que les articles 58 et 60 de la directive 2007/64/CE s’opposaient à ce qu’un utilisateur de services de paiement engage la responsabilité du prestataire sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par les articles lorsque l’utilisateur a manqué à son obligation de notification. Elle ajoute que les textes doivent aussi s’interpréter en ce qu’ils ne s’opposent pas à ce que la caution d’un utilisateur de services de paiement invoque la responsabilité d’un prestataire qui aurait commis un manquement à ses obligations liées à une opération non-autorisée.
De plus, elle considère que l’application des articles L. 133-18 et L. 133-24 du code monétaire et financier, qui prévoient un remboursement immédiat des opérations non autorisées signalées par l’utilisateur au bout (...)